J.O. 46 du 23 février 2003
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Texte paru au JORF/LD page 03290
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Arrêté du 20 février 2003 relatif aux conditions de tarification de la mise en place de la semence bovine pratiquée par les centres d'insémination artificielle autorisés
NOR : AGRP0300267A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ;
Vu le décret no 69-257 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence par les éleveurs ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Centre d'insémination » : centre de mise en place de semence bovine, autorisé par le ministre chargé de l'agriculture et territorialement compétent dans la zone géographique d'intervention où est implanté le cheptel de femelles à inséminer ;
« Frais de mise en place » : les frais liés au service organisé de la reproduction par l'insémination qui recouvrent :
1. Les frais de réception, contrôle, stockage, répartition des doses, et de gestion des disponibilités de doses avant la campagne et en cours de campagne ;
2. Les frais d'intervention liés à l'insémination, notamment les salaires, déplacements et fournitures de matériel pour l'exécution de la mise en place ;
3. Les frais d'édition et de traitement des données d'insémination ;
4. Les frais généraux afférents à chacun de ces trois postes ;
« Semence extérieure » : semence provenant d'un centre de production de semence avec lequel le centre d'insémination n'a passé aucun contrat d'engagement.Article 2
Les tarifs et les factures du centre d'insémination doivent distinguer le prix de la mise en place de celui de la fourniture des doses de semence. Le centre doit appliquer des dispositions comptables lui permettant de faire cette distinction.
Le prix de revient de la mise en place est déterminé par le centre d'insémination uniquement à partir des frais de mise en place définis à l'article 1er.Article 3
Au début de chaque campagne, le centre d'insémination communique les tarifs de mise en place aux éleveurs de sa zone géographique d'intervention par tous moyens appropriés.
Le prix de la mise en place, exprimé à l'insémination artificielle première, précise le nombre d'interventions de retour. Il peut également être exprimé à l'acte.Article 4
La mise en place des doses est facturée aux éleveurs par le centre d'insémination, quel que soit le statut de l'agent intervenant, salarié ou libéral, et sans discrimination tenant à l'origine des doses de semence.Article 5
Pour les éleveurs conventionnés pour pratiquer l'insémination sur leur cheptel, conformément à la convention définie dans l'arrêté du 27 décembre 2000 susvisé, les frais visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 1er ainsi que les frais généraux, à l'exception de ceux liés au point 2 de la définition des « frais de mise en place » figurant à l'article 1er, sont facturés par le centre d'insémination.Article 6
Pour les semences extérieures, les frais supplémentaires, visés à l'article L. 653-7 du code rural, effectivement supportés et pouvant être justifiés par le centre d'insémination comprennent :
1. Les frais pour se procurer la semence ;
2. Les frais de contrôle sanitaires et zootechniques pour les semences étrangères ;
3. Les frais de réception, stockage et répartition des doses.Article 7
Le présent arrêté est applicable à l'occasion de l'établissement du tarif de la mise en place de la campagne 2003-2004 et au plus tard au 1er octobre 2003.Article 8
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2003.
Hervé Gaymard